Du conflit d’intérêts dans l’avocature : (Article 12 du Règlement intérieur du Barreau de Guinée)
1- Principe 
L’avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s’il y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. 
Le principe du libre choix de l’avocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits d’intérêts.
2- Définitions
A- Conflit d’intérêts :
– Dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa constitution, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation de moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties.
– Lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
B- Risque de conflit d’intérêts :
Il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts Lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
Voilà les textes qui règlent la question du conflit d’intérêts.
Avant d’accabler Maître Kpana Emmanuel Bamba, il faut absolument se poser un certain nombre de questions :
– Au-delà du seul fait qu’il s’est constitué ou se serait constitué pour défendre des victimes, avait-il effectivement rencontré ces victimes ?
– A-t-il recueilli des explications de ces victimes ? A-t-il obtenu de celles-ci des informations sur le dossier ?
– A-t-il eu accès au dossier de la procédure en tant qu’avocat des victimes ?
C’est sur la base des réponses à ces questions que l’on pourrait savoir si Me Bamba a enfreint ou pas les règles relatives au conflit d’intérêts.
Par Maitre Mohamed Traoré, avocat, ancien bâtonnier.